CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
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Une lueur d’espoir dans les ténèbres de l’administration fiscale.

Il est impossible de contester le bénéfice net d'une entreprise après l'attestation du commissaire aux comptes ou de l'inspecteur des impôts.


Selon les dispositions de l’article L3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent titre.

Justement, cet article  méconnaît-il les droits et libertés que la Constitution garantit en ce qu'il interdit de remettre en cause le bénéfice net d'une entreprise après l'attestation du commissaire aux comptes ou de l'inspecteur des impôts, même en cas de fraude, et qu'il prive ainsi les salariés ou leurs représentants de toute voie de recours permettant de contester utilement le calcul de la réserve de participation ?

En effet, cette disposition fait obstacle à toute remise en cause des montants figurant sur l’attestation établie par le commissaire aux comptes ou l’inspecteur des impôts, alors que la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur la base de ces montants. Les salariés seraient donc priver de la possibilité de contester le calcul de cette réserve, y compris lorsque la fraude ou l’abus de droit sont invoqués à l’encontre d’actes de gestion.

Mais pour le Conseil constitutionnel, ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif car l’attestation en question a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice net et des capitaux propres déclarés à l’administration fiscale et celui utilisé par l’entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation.

De même, l’administration fiscale, qui contrôle les déclarations effectuées pour l’établissement des impôts, peut, le cas échéant sur la base de renseignements portés à sa connaissance par un tiers, contester et faire rectifier les montants déclarés par l’entreprise au titre du bénéfice net ou des capitaux propres, notamment en cas de fraude ou d’abus de droit liés à des actes de gestion. Dans ce cas, une attestation rectificative est établie aux fins de procéder à un nouveau calcul du montant de la réserve spéciale de participation.

Les dispositions de l’article L3326-1 du code du travail ne méconnaissant aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, elles sont donc conformes à la Constitution.

Cons. const., 24 janv. 2024, n° 2023-1077 QPC.


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