CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES

Précisions sur la définition des titres de participation pour l'application du régime des plus ou moins-values à long terme.


Le Conseil d’État, par une décision rendue le 29 mai 2017 (CE, décision du 29 mai 2017, n° 405083, ECLI:FR:CECHR:2017:405083.20170529), a jugé que l'inscription en comptabilité de titres par une entreprise dans un compte de titres de participation, conformément à la réglementation comptable à laquelle se réfère la loi fiscale, ne matérialise aucune décision de gestion et ne constitue pas une présomption irréfragable selon laquelle les titres en cause relèvent du régime des plus ou moins-values à long terme imposées au taux de 0 %. Dans ce cadre, cette écriture comptable peut, si la qualification de titres de participation retenue s'avère erronée, être corrigée à l'initiative de l'administration ou de l'entreprise, sous réserve que cette erreur ne revête pas un caractère délibéré.

Les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères sans revêtir, sur le plan comptable, le caractère de titres de participation sont soumis au régime fiscal des plus-values et moins-values à long terme à la condition qu’ils soient inscrits en comptabilité dans une subdivision spéciale d’un compte du bilan, autre qu’un compte de titres de participation, correspondant à leur qualification comptable telle que, notamment, un sous-compte de plus-values à long terme dans un compte de valeurs de placement. Il en résulte qu’une telle inscription, qui matérialise la décision de l’entreprise d’opter pour soumettre le gain de cession de ces titres au régime fiscal des plus et moins-values à long terme, a la nature d’une décision de gestion et constitue une présomption irréfragable opposable à celle-ci, comme à l’administration.

En conséquence, le § 270 du BOI-BIC-PVMV-30-10, annulé par le Conseil d'État, est modifié.

Par ailleurs, des précisions sont apportées quant à la définition comptable des titres de participation (CE, décision du 08 novembre 2019, n° 422377, ECLI:FR:CECHR:2019:422377.20191108) et à leur conservation (CE, décision du 26 janvier 2018, n° 408219, ECLI:FR:CECHR:2018:408219.20180126).

Bofip du 03/04/2024, BOI-BIC-PVMV-30-10

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6356-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-PVMV-30-10-20240403


Lire les commentaires (0)

Articles similaires


Soyez le premier à réagir

Ne sera pas publié

Envoyé !

Derniers articles

Impôt sur le revenu : corrigez votre déclaration en ligne jusqu'au 4 décembre 2024.

Les remises gracieuses

La conciliation et la médiation en matière fiscale.

Catégories