CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES

SARL à associé unique et option pour l’IS.


Le Conseil d’Etat a jugé, dans un arrêt du 05/02/2024, que l'option pour l’IS d'une SARL, dont l'associé unique est une personne physique, formulée dans les statuts est valable, et ce alors même que l'option n'a pas été formalisée lors de la déclaration d'existence de la société et qu'aucune notification d'option n'a été adressée à l'administration fiscale.

Aux termes de l’article 239 du CGI, les sociétés de personnes peuvent opter pour le régime applicable aux sociétés de capitaux, c’est-à-dire l’IS. L’article 350 F de l’annexe III au CGI précise que la notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option.

Ainsi, pour exercer valablement leur option pour l'application de l'impôt sur les sociétés, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis à l'occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l'exercice de leur option.

Cependant, pour le Conseil d’Etat, une société à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique qui déclare dans ses statuts constitutifs relever du régime de l'impôt sur les sociétés et qui, dès son premier exercice social, dépose ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt, est réputée avoir régulièrement opté pour l'IS.

Au cas particulier, à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Climatech Services, société à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique, l'administration fiscale a procédé à des rehaussements de bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2017.

La société a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014.

Le tribunal a fait droit à sa demande en ce qui concerne l’IS et a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés en litige et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

En appel, par un arrêt du 9 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a choisi plutôt de suivre l’administration fiscale et a annulé le jugement en remettant à la charge de la société Climatech Services les impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés dont la décharge avait été prononcée par le tribunal. La société se pourvoit alors en cassation devant le Conseil d’Etat qui a rejeté son pourvoi, en jugeant qu’une société à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique qui déclare dans ses statuts constitutifs relever du régime de l'impôt sur les sociétés et qui, dès son premier exercice social, dépose ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt, est réputée avoir régulièrement opté pour l'option offerte au 3 de l'article 206 du code général des impôts.

Pour le Conseil d’Etat, en jugeant que l'administration fiscale était en droit d'imposer la société requérante selon le régime de l'impôt sur les sociétés dès lors que la mention de son assujettissement à cet impôt figurait dans ses statuts constitutifs et qu'elle avait, depuis sa création, déclaré ses résultats selon ce régime d'imposition, la cour administrative d'appel de Paris, par une décision suffisamment motivée exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit.

La circonstance que la case mentionnant l'assujettissement au régimes BIC (correspondant au régime d'imposition de droit commun des sociétés de personnes) avait été cochée sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises lors de l'immatriculation de la société par la gérante non associé n'était pas susceptible de remettre en cause l'option de la société en faveur de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

Cette décision est en adéquation avec la position du Conseil d’Etat qui avait déjà retenu une analyse identique en faisant primer l'option portée dans les statuts pour une SARL devenue unipersonnelle.

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 05/02/2024, 470324.


Lire les commentaires (0)

Articles similaires


Soyez le premier à réagir

Ne sera pas publié

Envoyé !

Derniers articles

Le recours hiérarchique après la vérification n’ouvre pas un nouveau débat oral et contradictoire.

La transaction en matière fiscale.

Conditions d’application de l’abattement fixe pour les gains de cession de titres de PME réalisés par les dirigeants lors de leur départ à la retraite dans le cadre du report de l’âge de départ à la retraite.

Catégories