Conditions de l'imputation sur le revenu global du déficit tiré d'une activité secondaire.
Selon les dispositions de l’article 156 du CGI, n'est pas autorisée l'imputation sur le revenu global des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les 6 années suivantes.
Les déficits provenant directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux professionnels sont imputables sur le revenu global lorsque ces activités comportent la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité, c'est-à-dire que l'activité est exercée à titre professionnel. Ce qui n’est pas le cas d’un contribuable qui exerçait à titre principal la profession de masseur-kinésithérapeute et qui soutenait effectuer une seconde activité d'achat-revente de biens d'occasion, alors qu’il n'avait réalisé qu'une seule vente effective en 2014 et deux en 2015, exécutées dans le cadre d'une seule salle des ventes ou par l'intermédiaire du crédit municipal de Strasbourg.
CAA Nancy 1er juin 2023, n° 21NC02322.