Déduction de l’impôt acquitté à l’étranger dans le cadre de la convention fiscale franco-luxembourgeoise.
Ayant estimé qu’une holding française qui a transféré son siège social au Luxembourg avait conservé son centre effectif de direction en France, l’administration fiscale a réintégré dans le revenu imposable d’un contribuable, les sommes perçues au titre des dividendes et des tantièmes versés par cette société dont il est administrateur et actionnaire, sans imputation de la retenue à la source prélevée par le Luxembourg sur les dividendes.
Pour le Conseil d’Etat, dès lors que la convention fiscale franco-luxembourgeoise ne comporte aucune stipulation excluant la possibilité de déduire l'impôt acquitté dans cet État d'un revenu imposable en France et que le requérant, bénéficiaire de la distribution des dividendes, a supporté la charge fiscale ayant pesé sur ces derniers, il pouvait bénéficier, en application de l'article 122 du CGI, du droit de déduire des dividendes en litige, l'imposition supportée au Luxembourg.
Au cas particulier, alors même que la société tenait ses assemblées générales et ses conseils d'administration au Luxembourg, le centre effectif de direction de cette société se situait en France. Donc, faute pour la société d'avoir son domicile fiscal au Luxembourg, la cour d’appel, par un arrêt suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le contribuable, alors même que, comme il s'en prévaut, les dividendes qu'il a perçus de la société ont été effectivement soumis à une retenue à la source au Luxembourg, ne pouvait bénéficier du crédit d'impôt prévu par la convention fiscale franco-luxembourgeoise, à hauteur du montant de cette retenue à la source.
CE, 10e et 9e ch., 15 mars 2023, n° 449723