CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
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L’absence de l’occupant ou d’un tiers lors de la fouille d’un véhicule n’entraine pas nécessairement la nullité de la procédure.


La Cour de cassation a jugé que l’absence de l’occupant ou d’un tiers lors de la fouille d’un véhicule par les agents des douanes entraine la nullité de la procédure uniquement lorsque l’irrégularité porte atteinte à l’authentification des recherches et des découvertes.

Au cas particulier, dans le cadre d'une mission de contrôle, des douaniers ont découvert sur une aire d'autoroute un véhicule Renault Clio vide de tout occupant dans lequel étaient visibles des billets de banque enveloppés dans du papier cellophane, ainsi qu'une housse noire de forme allongée, fermée. Leurs chiens dressés à la recherche de stupéfiants ayant de plus marqué ce véhicule, ils ont procédé à sa fouille, après le bris de l'une de ses vitres, et découvert 3 000 euros en espèces, trois grammes de résine de cannabis et un sac contenant de nombreuses armes.

Les investigations qui ont été menées ont conduit à la mise en examen du propriétaire du véhicule fouillé, des chefs d'association de malfaiteurs, blanchiment et complicité d'infraction à la législation sur les armes. Celui-ci a sollicité l'annulation de la fouille du véhicule et de l'ensemble des actes subséquents, en ce que cette fouille a été réalisée en l'absence de tout témoin.

Pour les juges du fond, cette fouille ayant été réalisée par les agents des douanes, alors que le véhicule était stationné et libre de tout occupant, hors la présence de toute personne susceptible d'authentifier les recherches et découvertes effectuées, elle est en effet entachée d'irrégularité.

Cependant, ajoutent les juges du fond, les agents des douanes ayant compétence pour procéder à une fouille, et l'irrégularité relative aux conditions dans lesquelles ils y ont procédé n'étant pas d'ordre public, il n'y a lieu de prononcer la nullité de la procédure que s'il est résulté de cette irrégularité une atteinte aux intérêts du propriétaire.

La Cour de cassation a suivi le raisonnement des juges du fond et a rejeté le pourvoi, en jugeant qu’il résulte des articles 171 et 802 du code de procédure pénale que, hors les cas de nullité d'ordre public, l'inobservation des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité doit entraîner la nullité de la procédure lorsqu'il en est résulté une atteinte aux intérêts de la partie concernée.

La Cour de cassation a ajouté qu’il résulte des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 60 du code des douanes que, si les agents des douanes sont compétents pour procéder à la visite d'un véhicule stationné sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public, ils sont tenus de procéder à cette visite en présence de son occupant à défaut de garantie posée par la loi visant à s'assurer de l'authentification des recherches et découvertes effectuées, mais que la méconnaissance de cette exigence, susceptible d'avoir entraîné une atteinte à la protection de l'authentification des recherches et découvertes effectuées lors d'une fouille, n'est pas exclue du champ d'application de l'article 802 du code de procédure pénale.

Il convient donc de retenir que l’absence de l’occupant ou d’un tiers lors de la fouille d’un véhicule par les agents des douanes n’est pas une nullité d’ordre public et que cette irrégularité suppose que le prévenu démontre une atteinte à l'authentification des recherches et découvertes effectuées lors d'une fouille pour que la nullité de la procédure soit encourue ; ce qui n’a pas été le cas d’espèce, car le prévenu n’avait pas contesté la présence des objets découverts dans son véhicule.

Cass. crim., 27 sept. 2023, n° 23-80.314.


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