L’option de l’imposition des revenus de capitaux mobiliers pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu est irrévocable.
Les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values mobilières des particuliers sont soumis de plein droit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,20 %, soit un taux global de 30%.
Cependant, par dérogation au PFU, les contribuables peuvent opter pour l’imposition globale de leurs revenus mobiliers et plus-values mobilières de l’année selon de le barème progressif de l’IR. L’option doit être exercée expressément lors du dépôt de la déclaration de revenus, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de la déclaration. Cette option est irrévocable.
Sur ce caractère irrévocable de l'option pour le barème progressif, le Ministre des Comptes publics a fait savoir que celui-ci faisait échec à ce que le contribuable puisse y renoncer en cours de contrôle ou dans le délai de réclamation.
Le caractère irrévocable de l'option pour l'imposition des revenus mobiliers et plus-values mobilières de l'année selon le barème progressif, exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus et au plus tard avant la date limite de déclaration des revenus, fait échec à toute rectification ultérieure.
Un recours pour excès de pouvoir ayant été déposé à propos de la position du Ministre, le Conseil d’État a estimé qu’en énonçant que le contribuable qui a exercé l’option ne puisse plus ensuite y renoncer, en cours de contrôle ou dans le délai de réclamation, la réponse ministérielle en cause fait une exacte application des dispositions de l’article 200 A, 2 du CGI dont il résulte qu’une telle option revêt un caractère irrévocable.
CE 5 avril 2024, n° 490411.