Les pensions alimentaires versées sous forme de prestations en nature restent imposables chez le parent qui en bénéficie.
A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a réintégré dans les revenus imposables d’une contribuable pour les années 2010 à 2012, les dépenses correspondant à des frais de scolarité, d'activités extra-scolaires, de cours de soutien scolaire et à la rémunération d'une employée de maison, prises en charge par l’ex-époux, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs trois enfants mineurs, conformément à l'ordonnance de non-conciliation, ainsi qu'une évaluation de l'avantage accordé à la contribuable par la même ONC, correspondant à la jouissance gratuite de la totalité du logement familial détenu en indivision avec l’ex-époux. Après le rejet de sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités résultant de cette rectification par le tribunal administratif de Paris, la contribuable se pourvoit en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement.
Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi, au motif qu'à l'exception de celles versées pour un enfant mineur résidant en alternance chez ses parents et pris en compte pour la détermination du quotient familial de chacun d'eux, les pensions alimentaires versées au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs, y compris lorsqu'elles prennent la forme de prestations en nature, doivent être comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu dû par le parent qui en bénéficie au titre de l'année au cours de laquelle celui-ci les a perçues, quelle que soit la répartition du quotient familial entre les deux parents.
CE 5 juillet 2021, n° 434517
Arnaud Soton
Avocat Fiscaliste
Professeur de droit fiscal