Le Conseil d'État a jugé que des époux mariés à l'étranger ne peuvent pas être soumis à une imposition commune en France tant que l'acte de mariage n'est pas transcrit sur les registres d'état-civil français.
Au cas particulier, le contribuable s'était marié aux Etats-Unis d'Amérique en 2010 avec une ressortissante française. L'acte de ce mariage, célébré par une autorité étrangère, n'avait été transcrit sur les registres de l'état civil français qu'en 2015. L’épouse française avait déposé jusqu’en 2014 des déclarations de revenus en France en qualité divorcée / séparée.
Estimant que le contribuable qui n'avait pas souscrit de déclaration de revenus en France au titre des années 2013 et 2014, était résident de France et tenu à ce titre à une obligation déclarative, l'administration a engagé à son égard un examen contradictoire de situation personnelle et l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales au titre de ces deux années par voie de taxation d'office.
Le contribuable a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires. Le tribunal administratif comme la cour administrative d'appel de Paris ayant rejeté sa demandé, il se pourvoit en cassation.
Pour les juges, les époux n'étaient pas soumis à une imposition commune au titre des années 2013 et 2014 et que les déclarations souscrites par l'épouse du contribuable au titre de ces années en qualité de " divorcée / séparée " ne pouvaient être regardées comme l'ayant été au nom des deux époux.
Pour le Conseil d’Etat, des époux mariés à l'étranger ne peuvent pas être soumis à une imposition commune en France tant que l'acte de mariage n'est pas transcrit sur les registres d'état-civil français.
CE 25 octobre 2023, n° 472191.