Portée de l’obligation de vigilance concernant la solidarité de paiement en matière de travail dissimulé.
Tout donneur d’ordre doit s’assurer que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. À défaut, il peut être tenu solidairement au paiement des sommes dues par le cocontractant pour délit de travail dissimulé (CGI art. 1724 quater et C. trav. art. L 8222-1 et L 8222-2).
Le donneur d'ordre qui n'a pas procédé à l'ensemble des vérifications, notamment la vérification de l'authenticité de l'attestation prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, est tenu solidairement au paiement des sommes dues au Trésor public et aux organismes de protection sociale par le cocontractant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Le Conseil d’Etat, en annulant un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 12 juillet 2021, a jugé que le donneur d'ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l'article L. 8222-1 précité, y compris celle de l'authenticité de l'attestation remise par son cocontractant, lorsqu'il s'est fait remettre par ce cocontractant les documents qu'énumère l'article D. 8222-5 du code du travail, à moins d'une discordance entre les déclarations mentionnées sur ces documents et les informations dont le donneur d'ordre pouvait avoir connaissance, telles que l'identité de son cocontractant ou le volume d'heures de travail nécessaire à l'exécution de la prestation ou que, s'agissant de l'authenticité de l'attestation prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, l'administration établisse que celle-ci n'émane pas de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions dues par le cocontractant.
CE 9e-10e ch. 22-3-2023 n° 456631.