Calcul des pénalités pour défaut de déclaration d’IR : le Conseil d’Etat répond.
Le défaut ou le retard de souscription d’une déclaration d’impôt sur le revenu entraîne l’application d’une majoration égale à 10 %, 20 %, 40 % ou 80 % des droits mis à la charge du contribuable, suivant la gravité du manquement (CGI art. 1728 et 1758 A).
Le Conseil d'État a été interrogé sur le calcul des pénalités en cas de rehaussement d'IR suite au dépôt tardif de la déclaration. Il a été demandé au Conseil d’Etat de préciser si les droits mis à la charge du contribuable résultant de la déclaration déposée tardivement (au sens de l'article 1728 du CGI) pouvaient ou non être calculés sur le reliquat restant dû par le contribuable après déduction des sommes déjà versées sous forme de prélèvement à la source.
Le Conseil d’Etat pose le principe que la majoration pour défaut ou retard de déclaration porte, en matière d’impôt sur le revenu, sur le total des droits dus, indépendamment d’éventuels versements déjà effectués.
Pour le Conseil d'État, en instituant les sanctions précitées, le législateur a entendu, pour assurer l'égalité devant les charges publiques, améliorer la prévention et renforcer la répression des défauts ou retards volontaires de déclaration de base d'imposition ou des éléments retenus pour la liquidation de l'impôt. Il ajoute qu’en matière d'impôt sur le revenu, le montant des droits mis à la charge des contribuables est fixé par voie de rôle, sur la base des déclarations annuelles de revenus et bénéfices, indépendamment, le cas échéant, des versements non libératoires déjà effectués en application des modalités de recouvrement.
Ainsi pour l'application des dispositions des articles 1728 et 1758 A, le montant des droits mis à la charge du contribuable ayant manqué à ses obligations déclaratives au titre de l'impôt sur le revenu, qui constitue l'assiette des sanctions instituées par ces dispositions, correspond au montant des droits dû tel que mentionné au rôle, sans déduction des éventuels acomptes et retenues déjà versés.
Avis CE 4-1-2024 nos 488915 et 488916