CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
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Décharge de responsabilité solidaire de l’ex-époux ou partenaire.


La loi L. n° 2024-494 du 31 mai 2024 instaure un nouveau recours gracieux pour les époux ou partenaires séparés. En effet, la loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille limite le principe de solidarité fiscale pour les personnes divorcées ou séparées victimes d'un ex-époux ou partenaire ayant eu un comportement frauduleux à l'égard de l'administration fiscale.

Les articles 4 à 6 de la loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille renforcent la protection des personnes divorcées ou séparées mais qui restent liées par le principe de solidarité fiscale alors qu'elles sont victimes d'un ex-époux ou partenaire ayant eu un comportement frauduleux à l'égard de l'administration fiscale. La loi prévoit, à compter du 2 juin 2024, notamment, la création d'une nouvelle procédure de demande de remise gracieuse de responsabilité solidaire.

Cette nouvelle procédure de demande de remise gracieuse (article 4, I de la loi) prévoit la possibilité d'une remise gracieuse de responsabilité solidaire à la discrétion de l'Administration. L’administration fiscale peut déclarer tiers à la dette les personnes victimes de la solidarité fiscale, et à ce titre les décharger des impositions communes lorsqu'elles respectent des conditions de séparation et de comportement fiscal.

Pourront bénéficier de cette procédure les ex-époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) lorsque notamment,  la date de la demande :

- le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d'un notaire ;

- la déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du PACS de l'un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal judiciaire ;

- les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;

- l'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un PACS a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.

L. n° 2024-494, 31 mai 2024, art. 4, 5 et 6 : JO 1er juin 2024.


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