L’abandon de créance et les perspectives réelles de réalisation d'un chiffre d'affaires.
Le conseil d’Etat prend en compte les perspectives réelles de réalisation d'un chiffre d'affaires pour retenir le caractère commercial d’un abandon de créance. Selon le conseil d’Etat, les perspectives de développement d'une activité, grâce à l'aide consentie à une filiale, ne sont pas purement éventuelles, cette aide est déductible du résultat imposable de la société mère, même si aucun chiffre d'affaires procuré par cette activité n'a encore été réalisé.
L'exclusion des charges déductibles des aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à moins qu'elles n'aient un caractère commercial, ne s’applique donc pas en l’espèce à l'abandon de créance consenti par une société à l'une de ses filiales à laquelle elle avait concédé une licence d'utilisation d'une technologie informatique lui appartenant. Cet abandon de créance a bien un caractère commercial car si les perspectives de développement d'une activité, grâce à l'aide consentie, ne sont pas purement éventuelles, il importe peu que l'activité en cause n'ait encore procuré aucun chiffre d'affaires.
CE, 9e et 10e ch., 26 juill. 2023, n° 463846, Société Lamaï.