Le seul fait de régler la somme due au profit d'un tiers ne justifie pas l'application de l'amende pour facture de complaisance.
Selon les dispositions du 1 du paragraphe I de l'article 1737 du CGI, entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom.
Dans une affaire où une entreprise avait reçu une facture correspondant à des prestations réalisées par son auteur, mais en avait versé le montant à un tiers, l’administration fiscale a voulu y voire une facture de complaisance réprimée par l'amende prévue par le 1 du paragraphe I de l'article 1737 du CGI.
Or, pour le Conseil d’Etat, dans la mesure où la réalité des prestations réalisées et facturées par le fournisseur du service n'est pas remise en cause, le fait que le client verse les sommes dues à un tiers ne peut être regardé comme le travestissement ou la dissimulation de l'identité du client ou du fournisseur passible de l'amende de l'article 1737 du CGI.
Ainsi, le seul fait de régler la somme due au profit d'un tiers et non de l'auteur de la facture ne justifie pas l'application de l'amende pour facture de complaisance.
Cependant, le Conseil d’Etat a reconnu, en l’espèce, la notion de manœuvre frauduleuse, car le tiers bénéficiaire du paiement des factures n'était autre que l'un des deux associés du client, également dirigeant de l'entreprise prestataire. Pour l’administration, c’était une façon d'effectuer des versements occultes au profit de ce dernier. Le Conseil d’Etat a substitué à l'amende prévue par le 1 du paragraphe I de l'article 1737 du CGI, la majoration pour manœuvres frauduleuses.
E, 10e et 9e ch., 16 juin 2023, n° 454258, Société Finrec, Lebon T.