Précompte mobilier : la différence de traitement entre sociétés distribuant des dividendes de source européenne et non européenne est conforme à la Convention EDH.
Le Conseil d'État, dans une décision du 1er mars 2023 et confirmant la solution retenue par la CAA de Versailles ((CAA Versailles, 3° ch., 7 juill. 2020, n° 14VE02786), a jugé que la différence de traitement entre sociétés mères, au regard du précompte, selon qu'elles redistribuent des dividendes en provenance d'une filiale établie dans un État de l'UE autre que la France ou des dividendes en provenance d'une filiale établie dans un État tiers à l'UE, répond à une justification objective et raisonnable, et donc ne constitue pas une discrimination contraire à la Convention EDH.
Selon le Conseil d’Etat, cette différence de traitement ne constitue pas une discrimination contraire aux stipulations combinées de l'article 14 de la Convention EDH et de l'article 1er de son premier protocole additionnel.
Il faut rappeler que le litige concerne des distributions de dividendes effectuées au cours des années 2002 et 2003, et que le précompte mobilier a été supprimé par la loi de finances pour 2004, qui a abrogé l'article 223 sexies du CGI.
CE, 8e et 3e ch., 1er mars 2023, n° 443678, SA L'Air Liquide.