Apport-cession et sursis d’imposition : la circonstance qu’une partie du produit de cession ait été sous séquestre est sans influence sur l’appréciation du taux de réinvestissement.
Dans un arrêt du 2 mars 2023, (CAA Douai 2 mars 2023, n° 21DA00978), la CAA de Douai, en suivant la position de l’administration fiscale, a jugé que la circonstance qu’une partie du prix de cession des titres apportés ait été placée sous séquestre reste sans influence pour l’appréciation du taux et du délai de réinvestissement économique dans les opérations d’apports-cessions relevant du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI.
Pour apprécier si un produit de cession a fait l’objet, pour une part significative, d’un réinvestissement à caractère économique, il y a lieu de comparer les investissements réalisés à l’ensemble des sommes ayant bénéficié du mécanisme du sursis d’imposition.
Au cas particulier, le contribuable faisait valoir qu’une fraction de 54 % du prix de cession avait été placée sous séquestre compte tenu des difficultés financières de la société cédée.
Mais pour la Cour administrative d’appel, la circonstance qu’une partie du produit de cession ait été sous séquestre reste sans influence sur l’appréciation du taux de réinvestissement, et c’est donc à bon droit que l’administration fiscale a pu remettre en cause le bénéfice du sursis d’imposition de la plus-value, en suivant la procédure de l’abus de droit (LPF, art. L. 64).
À noter que depuis le 14 novembre 2012, la plus-value d’apport est placée sous le report d’imposition obligatoire (CGI art. 150-0 B ter), et que 60 % au moins du prix de cession doit être réinvesti dans les 2 ans de la cession.
CAA Douai 2 mars 2023, n° 21DA00978.