CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES

Revenus fonciers : conditions d’application du régime micro-foncier.


Aux termes de l'article 32 du CGI, et par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel des revenus fonciers n'excède pas 15 000 €, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 30 %.

Ainsi, sauf option pour le régime réel d’imposition de leurs revenus fonciers, les contribuables dont le montant annuel de revenus fonciers bruts n'excède pas 15 000 € relèvent du régime « micro-foncier, et ils bénéficient, à ce titre, d'un abattement forfaitaire de 30 %, réputé couvrir l’ensemble des charges d’acquisition ou de conservation du revenu foncier.

Il ressort de l’arrêt de Cour Administrative d’appel de Bordeaux CAA 22 décembre 2021, n°20BX01450 que  les contribuables qui entendent se prévaloir du bénéfice du régime micro-foncier, au motif qu'ils n'auraient pas personnellement disposé de la totalité des revenus d'une location, le bien étant détenu en indivision, doivent être en mesure de justifier du montant correspondant à leur quote-part.

Au cas particulier, des contribuables avaient déclaré des recettes brutes foncières, correspondant à la location de logements détenus en indivision, inférieures à ces seuils, soit 7 629 euros de recettes brutes foncières encaissées au titre de l'année 2012, et 9 271 euros au titre de l'année 2013.

 L'administration, après leur avoir adressé une demande d'éclaircissement sur ces revenus, laquelle était restée sans réponse, avait, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, constaté que les loyers encaissés par le couple étaient en réalité supérieurs à 15 000 €, soit 15 617,51 euros en 2012 et 15 314,61, en 2013. Elle avait alors remis en cause l'application du régime micro-foncier.

Les contribuables contestaient le redressement en résultant, au motif que les appartements étaient détenus en indivision, de sorte que l'administration ne pouvait les imposer que sur le montant des revenus correspondant à leur quote-part dans celle-ci.

Cependant, faute pour les contribuables d'apporter la preuve, qui leur incombait, de ce que ces montants ne correspondaient pas à leur quote-part, qu'ils avaient reversé une partie des sommes et qu'ils n'en avaient ainsi pas disposé personnellement dans leur totalité, la Cour retient que c’est à bon droit que l'administration a pu prendre en compte la totalité des sommes encaissées par les contribuables en 2012 et 2013 au titre des revenus fonciers et par suite, remettre en cause l'abattement forfaitaire de 30 % dont ils avaient initialement bénéficié en vertu de l'article 32 du code général des impôts, applicable aux revenus fonciers n'excédant pas 15 000 euros.

CAA Bordeaux 22 décembre 2021, n°20BX01450

Arnaud Soton


Lire les commentaires (0)

Articles similaires


Soyez le premier à réagir

Ne sera pas publié

Envoyé !

Derniers articles

Précision sur l'exclusion du droit à déduction de la TVA s'agissant des véhicules à usage mixte.

Le recours hiérarchique après la vérification n’ouvre pas un nouveau débat oral et contradictoire.

La transaction en matière fiscale.

Catégories