CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
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Une lueur d’espoir dans les ténèbres de l’administration fiscale.

SCI à l’IR : qualité pour agir devant le TA en cas de rectifications au titre de la plus-value de cession de l’immeuble appartenant à la SCI.


Les plus-values réalisées par une SCI à l’IR, avec des associés personnes physiques, à l’occasion de la cession des immeubles qu’elle détient, sont imposables au nom des associés présents à la date de la cession, suivant le régime des plus-values immobilières des particuliers, à hauteur de la part qui leur revient dans les bénéfices sociaux.

Si la SCI acquitte l’impôt de plus-value en cas de cession de l’immeuble qu’elle détient, elle ne peut contester le redressement opéré par l’administration fiscale que sur mandat des associés dès lors que les impositions litigieuses ont été établies au nom de ces derniers.

En effet, s’il est bien prévu que la SCI acquitte l’impôt sur la plus-value en cas de cession d’un bien immobilier, les impositions sont établies au nom des associés.

Par conséquent, en l’absence de tout mandat des associés, la société n’a pas qualité pour solliciter devant le tribunal administratif la décharge de ces impositions.

La requête présentée devant le tribunal administratif par la SCI est donc irrecevable, sans que la société ne puisse solliciter, à hauteur d’appel, la substitution de ses associés à son action.

CAA Bordeaux 21 décembre 2022, n° 20BX03587.


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