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Taux de TVA applicable aux prestations rendues par des entreprises du secteur des services à la personne (Rescrit et précisions).


10/05/2023 : TVA - Taux de TVA applicable aux prestations rendues par des entreprises du secteur des services à la personne - Rescrit

1

Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l'incapacité de les accomplir, fournies par des structures agréées sont soumises au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) selon les dispositions du D de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI).

Les prestations de services à la personne répondant aux conditions prévues au i de l'article 279 du CGI sont soumises au taux réduit de 10 % de la TVA.

La liste des services à la personne pouvant bénéficier des taux réduits est fixée par l'article 86 de l'annexe III au CGI.

10

Tous les autres services à la personne non visés par des dispositions spécifiques du code général des impôts sont soumis au taux normal de la TVA.

20

Ces taux réduits de TVA s'appliquent aux prestations réalisées par l'organisme titulaire de la déclaration ou de l'agrément ou de l'autorisation à compter de la date de la déclaration ou de l'obtention de l'agrément ou de l'autorisation.

Pour plus de précisions sur le taux de TVA applicable aux prestations rendues par des entreprises du secteur des services à la personne, il convient de se reporter au BOI-RES-TVA-000128.

I. Conditions générales

30

Les commentaires qui suivent reprennent certains points figurant dans la circulaire DGE du 11 avril 2019 relative à la déclaration et à l'agrément des organismes de services à la personne - PDF (523 Ko).

(40)

A. Prestations exercées à titre exclusif

50

Afin de bénéficier des avantages fiscaux prévus par le code général des impôts, les activités de services à la personne doivent être exercées à titre exclusif par le prestataire, sauf pour les structures qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail (C. trav.).

60

Les structures dispensées de la condition d'activité exclusive doivent s'engager à mettre en place une comptabilité séparée permettant de rendre compte des charges et des produits liés à leurs seules activités de services à la personne.

B. Prestations effectuées au domicile

70

Les services doivent être effectués au domicile des personnes physiques situé en France.

Ils peuvent être également effectués dans l’environnement immédiat de celui-ci si ils contribuent au maintien à domicile des personnes en constituant une alternative à l’hospitalisation ou au long séjour en établissement spécialisé.

C. Agrément, autorisation et déclaration

80

Seuls les services rendus par les organismes titulaires d'un agrément délivré par l'autorité préfectorale, ou déclarés auprès de cette même autorité, dans les conditions prévues de l'article R. 7232-1 du C. trav. à l'article R. 7232-22 du C. trav., sont éligibles aux taux réduits pour la période couverte par la déclaration ou l'agrément. Il en est de même pour les services réalisés par les prestataires titulaires d'une autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF).

Les modalités déclaratives des services d'aide à la personne sont reproduites au BOI-ANNX-000223.

(90-150)

II. Activités concernées

160

Les services à la personne, listés ci-dessous, sont éligibles aux taux réduits de la TVA sous condition de déclaration ou d'obtention de l'agrément ou de l'autorisation en fonction de l'activité de services à la personne concernée.

A. Activités relevant du taux réduit de 10 % (CGI, art. 279, i)

170

Les activités nécessitant l'enregistrement d'une déclaration du prestataire pour être éligibles au taux réduit de 10 % sont les suivantes :

  • entretien de la maison et travaux ménagers ;
  • travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains » ;
  • garde d'enfants à domicile ;
  • soutien scolaire à domicile ;
  • soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
  • préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;
  • livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile ;
  • collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile ;
  • livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile ;
  • soins et promenades d'animaux de compagnie à l'exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;
  • assistance administrative à domicile ;
  • accompagnement des enfants dans leur déplacement en dehors du domicile (promenades, transports, actes de la vie courante), à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile.

B. Activités soumises au taux réduit de 5,5 % (CGI, art. 278-0 bis, D)

180

Les activités obligatoirement effectuées par des organismes agréés ou autorisés sont les suivantes :

  • assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile (dépendance, handicap), à l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux ;
  • garde-malade à l'exclusion des soins ;
  • assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d'interprètes en langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété ;
  • prestation de conduite du véhicule personnel de personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile ;
  • aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des difficultés de déplacement, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile ;
  • accompagnement des personnes âgées dépendantes ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante), à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile.

C. Précisions concernant certaines notions

1. Offre globale de services

190

Certaines activités sont assorties d’une condition tenant à l’inclusion de la prestation dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités effectuées à domicile selon les dispositions de l'article 86 de l'annexe III au CGI.

Ces activités, exercées dans l’environnement du domicile, ne sont éligibles aux taux réduits qu’à la condition d’être comprises dans une offre globale dont la plus grande part doit être effectuée au domicile.

L'agrément ou la déclaration ou l'autorisation étant délivrés à l'entreprise, cette condition s’apprécie au regard de l'entreprise et non au niveau de chaque bénéficiaire des services.

Exemple : Une entreprise agréée propose à ses clients deux types de services : d’une part, une prestation de livraison de repas à domicile, d’autre part, une activité d’entretien de la maison et de travaux ménagers. La circonstance que certains clients de cette entreprise recourent à la seule prestation de livraison de repas à domicile ne contrevient pas à la condition tenant à l’inclusion de cette activité dans une offre globale de services effectués à domicile, dès lors qu’appréciée au niveau de l’entreprise, cette condition est remplie, c’est-à-dire que la plus grande part de l’activité de l’entreprise est constituée par les prestations de travaux ménagers.

2. Personnes dépendantes

200

Certaines activités ne sont éligibles au taux réduit de 5,5 % qu’à la condition d’être rendues à des personnes dépendantes.

Ces personnes sont définies comme celles qui sont momentanément ou durablement atteintes de pathologies chroniques invalidantes ou présentant une affection les empêchant d’accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne.

Ainsi, les personnes âgées dépendantes sont celles qui correspondent aux termes de l'article L. 232-2 du CASF et du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

3. Personnes handicapées

210

Constitue un handicap, au sens de l'article L. 114 du CASF, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un poly-handicap ou d'un trouble de santé invalidant.

(220)

D. Précisions concernant la sous-traitance

225

Pour garantir la qualité et la sécurité des prestations exigées par l'article L. 7232-1 du C. trav. et par l'article L. 7232-7 du C. trav., un donneur d'ordre agréé ne peut faire appel qu'à un sous-traitant agréé pour les mêmes activités et la même zone géographique. Pour ouvrir droit aux avantages fiscaux, le donneur d'ordre et le sous-traitant doivent être déclarés pour les mêmes activités.

227

La facture remise par le sous-traitant à son donneur d'ordre doit être établie au taux normal de la TVA. Lorsque les deux prestataires de services à la personne sont déclarés pour les mêmes activités, la facture remise par le donneur d'ordre à son client pour les prestations de services à la personne matériellement réalisées par son sous-traitant est établie, selon les activités, aux taux réduit de TVA prévu au i de l'article 279 du CGI ou au D de l'article 278-0 bis du CGI.

III. Opérations exclues

230

Sont exclues du bénéfice des taux réduits les prestations de services rendues par des organismes qui ne sont pas titulaires de la déclaration ou de l'agrément prévus par le code du travail.

Tel est le cas des organismes dont l'activité ne consiste pas exclusivement en l'exécution de tâches ménagères ou familiales ou n'est pas exercée au domicile des particuliers (ou dans l'environnement immédiat de celui-ci, I-B § 70), sauf dérogation à la condition d'activité exclusive (I-A § 50 et 60).

240

Cela étant, les taux réduits peuvent, le cas échéant, s'appliquer sur d'autres fondements.

Ainsi, le taux réduit de 10 % s'applique notamment, conformément à l'article 279-0 bis du CGI, aux travaux d'entretien effectués dans les locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans.

IV. Précisions concernant la situation des associations

250

Les associations exerçant une activité d'aide à la personne, qu'elles soient ou non agréées, autorisées ou déclarées, continuent à bénéficier de l'exonération de TVA prévue au b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI, lorsque leur gestion est désintéressée et que leur activité n'est pas lucrative (II-B § 250 à 320 du BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10).

260

Il est précisé que, même lorsqu'elles présentent un caractère lucratif, les associations agréées ou autorisées peuvent bénéficier de l'exonération de TVA dans les conditions prévues au 1° ter du 7 de l'article 261 du CGI (IX § 380 à 410 du BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-20).

BOI-TVA-LIQ-30-20-80-20230510, BOI du 10/05/2023.


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