La vente d'un terrain à bâtir peut résulter soit du simple exercice du droit de propriété par son titulaire, soit d'une activité économique de celui-ci. Ce n'est que dans le second cas que cette vente est assujettie à la TVA.
Selon la CJUE, une personne qui entreprend, en vue de la réalisation de la vente, des démarches actives de commercialisation foncière en mobilisant des moyens similaires à ceux déployés par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services doit être considérée comme exerçant une activité économique (CJUE, 2e ch., 15 sept. 2011, aff. C-180/10, Slaby).
Dans ce sens, le Conseil d'État avait jugé que la livraison, par une personne physique, de terrains à bâtir est soumise à la TVA lorsqu'elle procède, non de la simple gestion d'un patrimoine privé, mais de démarches actives de commercialisation foncière, telles que la réalisation de travaux de viabilisation ou la mise en œuvre de moyens de commercialisation de type professionnel (CE, 8e et 3e ch., 9 juin 2020, n° 432596).
Le Conseil d'État confirme sa jurisprudence à propos de particuliers ayant réalisé une opération d'aménagement d'un terrain à bâtir. Une opération d'aménagement de grande ampleur caractérise la mise en œuvre de démarches actives de commercialisation foncière.
CE, 9e et 10e ch., 9 déc. 2022, n° 459206.