Les titulaires de BIC et de BNC peuvent déduire, sous certaines conditions et dans certaines limites, les frais supplémentaires de repas qu'ils exposent régulièrement sur les lieux d'exercice de leur activité professionnelle.
La fraction admise en déduction au titre des frais supplémentaires de repas correspond à la différence entre la charge effective et justifiée, le cas échéant limitée au montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive, et la valeur du repas pris à domicile évaluée forfaitairement.
Pour l’année 2022, la valeur du repas pris au domicile est évaluée forfaitairement à 5,00 € TTC. Le montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive est 19,40 € TTC.
La fraction des frais supplémentaires de repas qui excède ce montant constitue une dépense d'ordre personnel qui ne peut, en principe, être admise en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sauf si le contribuable justifie ce dépassement par des circonstances exceptionnelles nécessaires pour l'exercice de son activité.
Exemple donné par l’administration fiscale:
Un architecte dont le cabinet et le domicile sont situés à Paris a, en janvier 2022, visité un chantier dans le département de l’Oise. Il a exposé à cette occasion des frais de restaurant individuels d’un montant de 25 € pour lesquels il dispose d’une note de restaurant accompagnée d’une facturette de carte bancaire. D’autres restaurants dans le même périmètre auraient pu lui permettre de déjeuner à un moindre coût.
Les frais qu’il peut déduire s’élèvent donc à 19,40 € (montant pour 2022 au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive) - 5,00 € (évaluation forfaitaire du repas pris au domicile pour 2022) = 14,40 €.
BOFiP-BNC-BASE-40-60-60-§§ 40 à 170-09/02/2022.