En vertu de l'article 54 bis du CGI, les employeurs doivent inscrire en comptabilité la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel, pour pouvoir les déduire de leur bénéfice taxable. Ces avantages en nature sont alors imposables entre les mains des salariés. Si les employeurs ne les inscrivent pas comme telles en comptabilité, ces sommes constituent des avantages occultes au sens du c de l'article 111 du CGI. Elles sont alors à la fois imposables entre les mains du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non déductibles du bénéfice de l'entreprise.
Au cas particulier, une société n'a pas déclaré la mise à disposition de mobil-homes à des ouvriers de chantier. Le Conseil d'État juge que, pour déterminer si les frais exposés pour la location de logements pour les besoins des salariés constituent des avantages en nature accordés à ces derniers, il appartient au juge de l'impôt de rechercher si ces salariés peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme ayant bénéficié du fait de l'occupation de lieux présentant le caractère de véritables logements et non d'hébergements professionnels à caractère temporaire.
Ainsi pour une société n'ayant pas déclaré la mise à disposition de mobil-homes à des ouvriers de chantier, on ne peut retenir la notion d’avantage occulte que lorsqu’il s'agit pour les salariés, de véritables logements, et non d'hébergements professionnels à caractère temporaire.
CE, 8e et 3e ch., 5 déc. 2022, n° 462577.