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Prestations sociales : le caractère transfrontalier des opérations n’a pas d’incidence sur le bénéfice de l’exonération.


Selon la CJUE, les prestations de services sociaux fournies à des personnes physiques demeurant dans un État membre autre que celui où le prestataire a établi le siège de son activité économique, sont susceptibles d’être exonérées de TVA. Ainsi, le fait que le prestataire ait eu recours à une société établie dans cet autre État membre pour contacter ses clients est sans pertinence.

La nature des prestations en cause et les caractéristiques de la société, afin de déterminer si ces prestations peuvent bénéficier de l'exonération de TVA, doivent être examinées conformément au droit de l’État membre dans lequel la société a établi le siège de son activité économique. Ainsi, seules les conditions posées par le texte doivent être respectées. À cet égard, la seule inscription auprès d’un organisme public ne peut suffire à caractériser le caractère social de l’opération que si l’inscription est soumise à une vérification préalable de l’effectivité du caractère social de cette société.

Au cas particulier, une société à responsabilité limitée, établie et immatriculée à la TVA en Bulgarie, est inscrite en tant que prestataire de services sociaux auprès de l’agence nationale pour l’assistance sociale. La société réalise des soins à la personne et fournit des services d’aide à domicile, à destination de clients âgés, résidant en Allemagne et en Autriche. Les autorités fiscales bulgares ont estimé que la société n’apportait pas les preuves attestant du caractère social des prestations fournies, de sorte qu’elles ne pouvaient être exonérées de TVA.

Pour la CJUE, ces prestations de services sociaux fournies à des personnes physiques demeurant dans un autre État membre que celui du prestataire sont susceptibles d’être exonérées, si elles relèvent de la notion de prestations de services  étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociales, effectuées par un organisme reconnu comme ayant un caractère social par l’État membre concerné, ce qui doit être apprécié au regard du droit de l’État membre où le prestataire a établi le siège de son activité économique.

CJUE, 7e ch., 11 mai 2023, aff. C-620/21, MOMTRADE RUSE OOD.


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