TVA : Précisions sur les conditions et modalités de régularisation de la taxe facturée à tort.
Le 3 de l’article 283 du code général des impôts prévoit que toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur une facture est redevable de cette taxe du seul fait de sa facturation. Il s’ensuit que, lorsque la TVA a été facturée de manière erronée, elle reste en principe due par l’émetteur de la facture.
Cette taxe facturée à tort est toutefois susceptible d’être régularisée à certaines conditions. La présente publication tire ainsi les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et du Conseil d’État en la matière, en précisant les conditions et modalités de cette régularisation, en particulier lorsque l’administration a remis en cause la déduction de la taxe.
L’existence de la facture mentionnant la TVA ne crée pas en soi le droit à déduction. Ce droit n’existe que dans la mesure où la taxe figurant sur la facture était légalement due par l’émetteur de ce document. Ce principe a d’ailleurs été confirmé par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, arrêt du 13 décembre 1989, aff. C-342/87, « Genius Holding BV c/ Staatssecretaris van Financiën », ECLI:EU:C:1989:635).
Pour obtenir la restitution de la TVA qui lui a été facturée à tort, l’acquéreur doit prioritairement s’adresser, y compris le cas échéant par la voie juridictionnelle, à son fournisseur si celui-ci n’a pas pris l’initiative de lui rembourser l’indu correspondant, et, seulement à titre subsidiaire, à l’administration fiscale si l’obtention de la restitution de la taxe indue auprès du fournisseur est impossible ou excessivement difficile (CE, décision du 29 novembre 2023, n° 469111, ECLI:FR:CECHR:2023:469111.20231129).
À titre d’illustration, cette condition d’impossibilité ou d’excessive difficulté est établie dans les situations d’insolvabilité du fait de l’ouverture d’une procédure de faillite (CJUE, arrêt du 11 avril 2019, aff. C-691/17, « PORR Épitesi Kft. c/ Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága », ECLI:EU:C:2019:327), dans les cas de liquidation judiciaire (CJUE, arrêt du 13 octobre 2022, aff. C-397/21, « HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt. c/ Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága », ECLI:EU:C:2022:790) ou en cas de prescription de toute action civile (CJUE, arrêt du 7 septembre 2023, aff. C-453/22, « Michael Schütte c/ Finanzamt Brilon », ECLI:EU:C:2023:639).
Bofip 08/01/2025
BOI-TVA-DED-40-10-10 : TVA - Droits à déduction - Conditions formelles d’exercice du droit à déduction - Mentions sur les factures d’achat
BOI-TVA-DED-40-20 : TVA - Droits à déduction - Conditions d’exercice du droit à déduction - Conditions de temps et date de la déduction
BOI-TVA-DECLA-30-20-20-30 : TVA - Régimes d’imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations d’ordre comptable et relatives à la facturation - Règles relatives à l’établissement des factures - Mentions à porter sur les factures - Mentions spécifiques à certaines opérations