CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
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Une lueur d’espoir dans les ténèbres de l’administration fiscale.

QPC sur la retenue à la source sur les distributions à des sociétés déficitaires.


Les revenus distribués par les personnes morales passibles de l’IS à des non-résidents sont soumis à une retenue à la source (CGI art. 119 bis, 2).

Le Conseil d’État transmet au Conseil constitutionnel la question de l’éventuelle non-conformité à la Constitution de l’article 119 bis, 2 du CGI en ce que :

- dès l’origine, il a instauré une différence de traitement injustifiée entre les sociétés françaises déficitaires, qui ne sont pas imposées en France au titre des revenus qu’elles perçoivent au cours de l’exercice concerné et les sociétés étrangères déficitaires ;

- depuis sa mise en conformité avec le droit de l’UE, il instaure une discrimination au détriment des seules sociétés déficitaires qui sont établies en dehors de l’UE lorsque les participations de la société distributrice ont le caractère d’un investissement direct, en vertu de la clause de gel prévue par l’article 64 du TFUE.

CE QPC 10e-9e ch. 13-7-2023 n° 455810.


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