Dans un arrêt du 11 janvier 2023, (Cass. civ., 1re ch., 11 janvier 2023, n° 20-23679), la Cour de cassation a jugé que le notaire, rédacteur d’un acte de vente portant sur un bien immobilier, ne peut être condamné à payer une certaine somme en réparation du préjudice subi, pour ne pas avoir révélé l’adresse de sa cliente faisant obstruction à l’exécution d’une décision de justice.
En effet, conformément à l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, le notaire est soumis au secret professionnel, et pour la Cour de cassation, s’agissant d’une information contenue dans un acte qu’il aurait établi, le notaire ne peut être délié de son secret professionnel que sur une ordonnance du président du tribunal judiciaire l’y invitant. Seule une ordonnance du président du tribunal judiciaire peut ainsi délier le notaire de ce secret professionnel, s’agissant d’une information contenue dans un acte qu’il aurait établi.
Au cas particulier, un jugement ayant déclaré la vente immobilière caduque et condamné l’acquéreur à payer diverses sommes, l’huissier de justice, en charge de l’exécution du jugement, avait demandé au notaire ayant représenté l’acquéreur dans la vente, de lui communiquer l’adresse de sa cliente.
Le notaire avait refusé et avait été condamné par les juges de première instance à payer une certaine somme en réparation du préjudice subi par le vendeur. Ces juges de première instance avaient estimé que le notaire avait fait obstruction à l’exécution de la décision de justice.
Pour la Cour de cassation, en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si une ordonnance du président du tribunal judiciaire avait délié le notaire du secret professionnel, s’agissant d’une information contenue dans un acte qu’il aurait établi, le tribunal a privé sa décision de base légale. Le jugement est cassé.
Cass. civ., 1re ch., 11 janvier 2023, n° 20-23679.