La protection du secret professionnel de l'avocat est étendue au secret professionnel du conseil sauf, en matière de fraude fiscale, pour les documents qui établissent la preuve de leur utilisation pour commettre ou faciliter la commission de l'infraction.
La loi a étendu le champ du secret professionnel aux activités de conseil de l'avocat, mais a limité cette extension à celles relevant de l'exercice des droits de la défense. Le secret professionnel s'attache ainsi à la préparation d'une défense à venir, mais non à l'activité de conseil avant toute commission d'une infraction par le client de l'avocat.
Le principe d'indivisibilité du secret professionnel de l'avocat, soutenu par les auteurs du recours n’est pas retenu car selon le Conseil d’Etat, ce principe d'indivisibilité du secret professionnel de l'avocat ne résulte pas du droit interne, ni de la jurisprudence des juridictions européennes et pas davantage de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le Conseil d’Etat rejette donc le recours pour excès de pouvoir déposé par l'association des avocats pénalistes contre la circulaire du garde des Sceaux qui commente les dispositions de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire renforçant la protection des droits de la défense.
A noter que le Conseil constitutionnel avait déjà estimé que les droits de la défense ne sont pas méconnus par ces dispositions (Cons. const., 19 janv. 2023, n° 2022-1030 QPC : JurisData n° 2023-000563).
CE, 1er mars 2024, n° 462957, Association des avocats pénalistes.