Pacte Dutreil : engagement collectif réputé acquis et exercice de la fonction de direction.
Selon les dispositions de l’article 787 B du CGI, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société dont l'activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l'article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
Le pacte Dutreil est ainsi un régime de faveur permettant de réduire le coût fiscal de la transmission d’une entreprise sociétaire, en favorisant cette transmission avec la réduction de 75 % de la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit moyennant la souscription d’engagements fiscaux destinés à assurer la pérennité de l’entreprise et la poursuite de l’exploitation
En cas d’engagement collectif réputé acquis dans le cadre du dispositif Dutreil, l’exonération partielle des droits ne s’applique que lorsque, pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, l’un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale, si celle-ci est une société de personnes ou une fonction éligible si la société est soumise à l’IS.
Au cas particulier, un contribuable exerçant la fonction de président du Conseil de surveillance d’une SA, avait fait donation d'actions à ses enfants, sous le bénéfice de l'exonération partielle, dans le cadre d'un engagement collectif réputé acquis, et avait, postérieurement à la donation, continué à exercer seul cette fonction de direction ; les donataires n'ayant pas exercé de fonction de direction dans la société soumise à l'IS postérieurement à la donation. Les donataires n’ayant pas exercé de fonction, l'administration avait remis en cause le bénéfice du dispositif, une position confirmée par la Cour de Cassation confirme cette interprétation, en jugeant qu'en cas d'engagement collectif réputé acquis, l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, des parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs, prévu à l'article 787 B du code général des impôts, ne s'applique que lorsque, pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, l'un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale, si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter du même code, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis dudit code, lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.
Le donateur ne peut donc exercer seul cette fonction après la donation, car l’engagement réputé acquis est réservé à l’hypothèse où l’un des bénéficiaires peut immédiatement devenir dirigeant. L’exonération ne s’applique donc que lorsque, pendant les 3 années qui suivent la date de la transmission, l’un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale, si celle-ci est une société de personnes ou une fonction éligible si la société est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.
Cour de cassation - Chambre commerciale, 24 janvier 2024 / n° 22-10.413.