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AVOCATS FISCALISTES
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Précisions sur le champ d’application du régime du « pacte Dutreil ».


Selon les disposition de l’article 787 B du CGI, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société dont l'activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l'article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

L’article  787 C dispose que sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle dont l'activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion de toute activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, transmis par décès ou entre vifs si certaines  conditions  sont réunies.

Le dispositif Dutreil  permet ainsi de réduire les droits de mutation à titre gratuit dus à l’occasion de la transmission par donation ou succession d’une société (CGI, art. 787 B) ou d’une entreprise individuelle (CGI, art. 787 C) exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Son champ d’application vient d’être précisé sur plusieurs points par l’article 23 de la loi de finances pour 2024 :

- l’activité éligible doit constituer l’activité principale de la société ou de l’entreprise individuelle concernée ;

- les activités de nature commerciale doivent s’entendre au sens des articles 34 et 35 du CGI ;

- les sociétés dont l’activité consiste à gérer leur propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues ;

- l’activité des sociétés holdings animatrices de leur groupe, dont une définition est intégrée dans la loi, relève du champ d’application.

Ces mesures s'appliquent aux transmissions intervenues à compter du 17 octobre 2023.

Ainsi, le code général des impôts est ainsi modifié :

A.-L'article 787 B est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « ayant une activité » sont remplacés par les mots : « dont l'activité principale est » ;

b) Après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : «, au sens des articles 34 et 35 » ;

c) Après le mot : « entreprises », la fin est supprimée ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application du premier alinéa du présent article, n'est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l'exercice par une société d'une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Est néanmoins considérée comme exerçant une activité commerciale la société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et auxquelles elle rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« L'exonération s'applique si les conditions suivantes sont réunies : » ;

3° A la première phrase du premier alinéa du a, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;

B.-L'article 787 C est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « ayant une activité » sont remplacés par les mots : « dont l'activité principale est » ;

b) Après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : «, au sens des articles 34 et 35 » ;

c) Après le mot : « libérale », sont insérés les mots : «, à l'exclusion de toute activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ».

L. fin. n° 2023-1322, 29 déc. 2023, art. 23 : JO 30 déc. 2023.


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