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AVOCATS FISCALISTES
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Pacte Dutreil : la cession de ses actions par le donataire durant l'engagement collectif rend impossible le respect de son engagement individuel.


Si les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement, l'engagement individuel s'oppose nécessairement, une fois la mutation à titre gratuit intervenue, à toute donation ou cession à titre onéreux des titres reçus pour lesquels l'exonération de droits de mutation à titre gratuit a été sollicitée et ce, même si le bénéficiaire / acquéreur est membre de l'engagement collectif de conservation des titres.

Aux termes de l'article 787 B du CGI, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre  vifs, sous certaines conditions, notamment  le a de l'article  787 B du  CGI précisant que les parts ou actions de la société transmises doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de 2 ans en cours au jour de la transmission.

Pour bénéficier donc de ce régime dit « pacte Dutreil », la transmission doit notamment porter sur des titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Le pacte Dutreil constitue ainsi le principal régime de faveur permettant de réduire le coût fiscal de la transmission à titre gratuit, par donation ou succession, d’une entreprise sociétaire ou individuelle.

L’exonération est obtenue moyennant la souscription d’engagements fiscaux destinés à assurer la pérennité de l’entreprise et la poursuite de l’exploitation. Les parts ou actions doivent notamment faire l'objet d'un engagement collectif de conservation du donateur en cours au jour de la transmission et d’un engagement individuel de conservation pris par les héritiers, donataires ou légataires, qui commence à courir à la date d’expiration de l’engagement collectif de conservation.

Au cas particulier, un des donataires a cédé une partie des actions reçues à la société cosignataire de l’engagement. L’administration lui adresse alors des propositions de rectification et un avis de recouvrement au motif qu’il résulte de la loi que l'exonération partielle est susceptible d'être remise en cause lorsque l'engagement collectif ou l'engagement individuel n'a pas été respecté et que si les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement, l'engagement individuel s'oppose nécessairement, une fois la mutation à titre gratuit intervenue, à toute donation ou cession à titre onéreux des titres reçus pour lesquels l'exonération de droits de mutation à titre gratuit a été sollicitée et ce, même si le bénéficiaire / acquéreur est membre de l'engagement collectif de conservation des titres.

La Cour de cassation accueille favorablement cette position de l’administration en jugeant que l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit est subordonnée au respect par le donataire d'un engagement individuel de conservation des titres, lequel, s'il court à compter du terme de l'engagement collectif, est pris par le donataire au moment de la transmission des titres. La cession des titres par le donataire durant l'engagement collectif de conservation, fût-ce au profit d'un associé lié par cet engagement, rend impossible le respect de son engagement individuel.

Cass. com. 29 novembre 2023, n° 21-25329.


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