CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
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Une lueur d’espoir dans les ténèbres de l’administration fiscale.

Un jugement rendu en matière fiscale ne vaut pas automatiquement titre exécutoire.


Un jugement rendu en matière fiscale ne peut valoir titre exécutoire, faute de mentionner le montant de la créance. Ainsi, un jugement rendu par un tribunal correctionnel ayant condamné le dirigeant d’une société solidairement avec celle-ci pour fraude fiscale ne vaut pas titre exécutoire faute de mentionner le montant de la créance.

Au cas particulier, en exécution d'un jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 30 juin 2015 ayant déclaré un dirigeant solidairement tenu avec une société au paiement de rappels de TVA et d’IS, ainsi qu'aux majorations et pénalités y afférentes, le comptable public du PRS a délivré à celui-ci une mise en demeure valant commandement de payer une certaine somme.

Il faut rappeler que l’article 1745 du CGI prévoit que tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 (délit de fraude fiscale), peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes.

Le dirigeant a contesté le commandement de payer, et après rejet de sa réclamation, il  a saisi le juge de l'exécution en annulation de la mise en demeure. Il a obtenu gain de cause devant les premiers juges.

L’administration fiscale soutient en cassation que les décisions de justice passées en force de chose jugées et devenues définitives doivent faire l'objet d'une exécution et que l'arrêt ayant donné raison au contribuable prive le comptable public du droit à l'exécution du jugement correctionnel passé en force de chose jugée, dès lors qu'il refuse d'accorder au jugement correctionnel, passé en force de chose jugée, la qualification de titre exécutoire susceptible de fonder la poursuite en recouvrement forcé.

La Cour de cassation rejette cette argumentation, rappelant qu’il résulte des articles L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution que la décision judiciaire, définitive, qui déclare un dirigeant de société solidairement responsable avec celle-ci du paiement des impositions et pénalités dues par cette dernière, seule redevable légale, constitue un titre exécutoire suffisant pour fonder l'action du comptable public à l'égard de ce dirigeant, lorsqu'elle porte mention d'une créance liquide, c'est-à-dire évaluée en argent ou comportant tous les éléments permettant son évaluation.

Pour être exécutoire, le jugement doit constituer un élément suffisant au sens des articles L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, ce qui exclut que la détermination du montant de la créance fiscale résulte d'éléments extérieurs.

Or, le jugement du tribunal correctionnel ne contenait aucun élément permettant de déterminer la créance du comptable public, ce dernier s'étant référé, pour calculer les sommes objets de la mise en demeure, à des documents qui ont précédé ou succédé ledit jugement. Ce jugement ne valait donc pas titre exécutoire faute de mentionner le montant de la créance. Dès lors, l’administration fiscale, ne peut, sur la base de ce jugement, adresser un commandement de payer au contribuable concerné.

Cour de cassation 18 décembre 2024 Pourvoi n° 22-16.103

Chambre commerciale financière et économique

Formation restreinte hors RNSM/NA PUBLIÉ AU BULLETIN ECLI:FR:CCASS:2024:CO00768.

Arnaud Soton

Avocat fiscaliste

Professeur de droit fiscal


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