Le Conseil d’Etat tranche la question de l’application de la théorie du prix d’acquisition aux opérations de dissolution par confusion de patrimoine et placées sous le régime de faveur des fusions, en jugeant que les charges correspondant à des passifs latents de la société confondue qui sont supportées par la société confondante postérieurement à l’opération sont des charges déductibles.
Le Conseil d’Etat écarte ainsi l’application de la théorie du prix d’acquisition en l’absence de rémunération versée par la société confondante en contrepartie de la transmission de l’actif net de la société confondue et eu égard à l’objectif de neutralité fiscale du régime de faveur. La théorie du prix d’acquisition ne joue pas.
CE 22-11-2022 n° 447097.