Conformément aux dispositions de l’article 261 E du CGI, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée l'organisation de jeux de hasard ou d'argent, le produit de l'exploitation de la loterie nationale, du loto national, des paris mutuels hippiques, des paris sur des compétitions sportives et des jeux de cercle en ligne, à l'exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation de ces jeux et paris.
Aux termes de l’article 283, 3 du CGI, toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.
Au cas particulier, une société organisait des jeux de loto, pour le compte d'associations. Après chaque manifestation, elle émettait une facture détaillant sa prestation et mentionnant la TVA. Or, les prestations en cause, qui consistent en l'organisation de jeux de hasard, sont exonérées de TVA.
La société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle l'administration, après avoir estimé qu'elle exerçait une activité d'organisation et d'animation de jeux de lotos pour le compte de différentes associations situées dans l'Allier et rejeté la comptabilité présentée, l'a assujettie, selon la procédure de taxation d'office, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble de la période vérifiée, assortis de la majoration de 80 % prévue au b de l'article 1729 du code général des impôts.
La société a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par un jugement du 23 mars 2021, a rejeté sa demande. Elle saisit alors la CAA de Lyon lui demandant d’annuler le jugement. Cependant, la CAA a, à son tour, rejeté la demande. En effet, dès lors que la société mentionne la TVA sur la facture qu'elle émet, elle est redevable de cette TVA, du seul fait de sa facturation, y compris lorsque cette TVA est facturée à tort.
En outre, la société demandait l'imputation de la TVA d'amont qu'elle avait supporté au titre des opérations réalisées. Cependant, dans la mesure où son activité est exonérée de TVA, elle ne peut bénéficier d'aucun droit à déduction de la TVA d'amont.
CAA Lyon 2 février 2023, n° 21LY01631.