CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
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Une lueur d’espoir dans les ténèbres de l’administration fiscale.

Force probante relative des procès-verbaux établis par les agents des douanes.


Selon  les dispositions de l’article 336 du code des douanes, les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent. La cour de cassation juge que cette force probante ne s’attache pas aux déductions et appréciations réalisées par ces agents.

Au cas particulier, la cour de cassation relève  que l’administration des douanes avait établi le procès-verbal à partir d’échantillons prélevés sur des marchandises ayant fait l’objet de déclarations ultérieures. Le procès-verbal est donc le résultat d’une déduction opérée par les agents des douanes, déduction qui ne peut être regardée comme des constatations matérielles faisant preuve jusqu’à inscription de faux.

« S'il résulte de l'article 336, 1, du code des douanes que les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent, cette force probante ne s'attache pas aux déductions et appréciations réalisées par ces agents ».

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique -  22 janvier 2025 Cour de cassation Pourvoi n° 22-23.957.


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