Le redevable dont les cotisations de CFE dues dans les rôles d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ont été rectifiées bénéficie du délai spécial de réclamation (LPF, art. R. 196-3) pour ces cotisations supplémentaires, mais également pour les cotisations primitives auxquelles il a été assujetti au titre de la même année dans les rôles de toutes les communes membres de l'EPCI.
Il faut rappeler que lorsque la réclamation est déposée suite à un contrôle fiscal ayant abouti à des rectifications, le contribuable dispose d’un délai qui est égal à celui du droit de reprise de l’administration fiscale, c’est-à-dire un délai d’au moins trois ans, conformément aux dispositions de l’article R* 196-3 du LPF, aux termes duquel, dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations, autrement dit, le contribuable peut déposer une réclamation au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la proposition de rectification. Le délai spécial de réclamation s’applique même lorsque les rectifications ont été établies par voie de taxation d'office.
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 08/11/2024, 475302.