Indemnités incluses dans la base d'imposition à la TVA : sommes prélevées par un établissement hôtelier sur le compte bancaire de ses clients ne se présentant pas à la date convenue sans avoir annulé dans les délais contractuels leur réservation.
Le Conseil d’État, par deux décisions du 9 octobre 2024 (CE, décision du 9 octobre 2024, n° 472257, ECLI:FR:CECHR:2024:472257.20241009 ; CE, décision du 9 octobre 2024, n° 489947, ECLI:FR:CECHR:2024:489947.20241009), est venu rappeler que les sommes prélevées par un établissement hôtelier sur le compte bancaire de ses clients ne se présentant pas à la date convenue sans avoir annulé dans les délais contractuels leur réservation doivent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que ces sommes constituent la contrepartie d’une prestation d’hébergement effectuée à titre onéreux consistant à garantir la réservation et la mise à disposition d’une chambre au client, même en l’absence d’une utilisation effective par ce dernier.
Indemnités incluses dans la base d’imposition.
Pour être imposées à la TVA, les indemnités doivent correspondre à des sommes perçues en contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse ou d’une livraison de biens.
À l’inverse, une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial, fût-il courant, n’a pas à être soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services ou d’une livraison de biens.
Indemnités versées en cas de résiliation de contrat :
- l’indemnité versée dans le cadre de la résiliation d’un contrat de fourniture de biens, dont l’objectif est de compenser les dépenses engagées par le fournisseur pour la mise en place d’un processus de fabrication et d’assurer ainsi un équilibre économique du contrat (CE, décision du 15 décembre 2000, n° 194696) ;
- les sommes prédéterminées perçues par un opérateur économique en cas de résiliation anticipée d’un contrat de prestation de services prévoyant une période minimale d’engagement, lorsque cette période de fidélisation fait partie intégrante du prix total payé pour la fourniture de prestations de services (CJUE, arrêt du 22 novembre 2018, aff. C-295/17, « Méo c/ Autoridade Tributaria e Aduaneira », ECLI:EU:C:2018:942 ; CJUE, arrêt du 11 juin 2020, aff. C-43/19, « Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA c/ Autoridade Tributaria e Aduaneira », ECLI:EU:C:2020:465) ;
- l’indemnité versée au bailleur, en raison de la résiliation anticipée d’un crédit-bail pour un motif imputable au preneur et correspondant à la somme que cet opérateur aurait perçue pendant le reste de cette période, fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution des obligations contractuelles (CJUE, arrêt du 3 juillet 2019, aff. C-242/18, « UniCredit Leasing », points 68 à 76, ECLI:EU:C:2019:558) ;
- les indemnités de résiliation anticipée des baux commerciaux, lorsqu’elles rémunèrent la renonciation du locataire à son droit d’occuper le bien et qu’elles permettent ainsi au bailleur de conclure un nouveau bail dans des conditions de marché plus avantageuses (CE, décision du 27 février 2015, n° 368661, ECLI:FR:CESJS:2015:368661.20150227).
- Les sommes conservées par les compagnies de transport de personnes au titre des billets non utilisés, dès lors que la contre‑valeur du prix versé lors de l’achat du billet est constituée par le droit qu’en tire le passager de bénéficier de l’exécution des obligations découlant du contrat de transport, indépendamment du fait que le passager mette en œuvre ce droit (CJUE, arrêt du 23 décembre 2015, aff. C-250/14 et aff. C-289/14, « Air France-KLM c/ Ministère des finances et des comptes publics », ECLI:EU:C:2015:841).
- Les sommes prélevées par un établissement hôtelier sur le compte bancaire de ses clients ne se présentant pas à la date convenue sans avoir annulé dans les délais contractuels leur réservation, dès lors que ces sommes constituent la contrepartie d’une prestation d’hébergement effectuée à titre onéreux consistant à garantir la réservation et la mise à disposition d’une chambre au client, même en l’absence d’une utilisation effective par ce dernier (CE, décision du 9 octobre 2024, n° 472257, ECLI:FR:CECHR:2024:472257.20241009 et CE, décision du 9 octobre 2024, n° 489947, ECLI:FR:CECHR:2024:489947.20241009).
Bofip du 11/12/2024
BOI-TVA-BASE-10-10-50 : TVA - Base d'imposition - Règles applicables à l'ensemble des opérations imposables - Subventions et indemnités.