L’exonération fiscale limitée aux agents généraux d'assurances ayant exercé leur activité à titre individuel est inconstitutionnelle.
Le Conseil constitutionnel a jugé inconstitutionnelles les dispositions du Code général des impôts qui réservent l'exonération d'impôt sur le revenu aux agents généraux d'assurances ayant exercé à titre individuel, excluant ceux exerçant en société.
Selon le paragraphe V de l'article 151 septies A du Code général des impôts, l’indemnité compensatrice de cessation de mandat est exonérée d'impôt sur le revenu sous certaines conditions, mais uniquement pour les agents ayant exercé leur activité à titre individuel. En revanche, la jurisprudence du Conseil d'État exclut cette exonération lorsque l'indemnité est versée à un agent ayant exercé son activité dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom des associés, conformément aux articles 8 et 8 ter du CGI.
Pour le Conseil constitutionnel, ces dispositions instaurent une différence de traitement entre les agents généraux d’assurances, selon qu’ils ont exercé leur activité à titre individuel ou au sein d’une telle société.
Or, en prévoyant que l’indemnité versée à l’occasion de la cessation d’activité d’un agent général d’assurances faisant valoir ses droits à la retraite bénéficie du même régime d’exonération que celui prévu pour les plus-values professionnelles, le législateur a entendu favoriser la poursuite de l’activité exercée et il n’y a pas de lien entre la poursuite de l’activité d’agent général d’assurances par un successeur et la circonstance que l’agent qui cesse son activité l’ait exercée à titre individuel ou au sein d’une société dont les bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de ses associés.
Dès lors, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées est sans rapport avec l’objet de la loi. Par conséquent, ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant la loi.
En conséquence, les mots « exerçant à titre individuel » figurant au premier alinéa du 1 du paragraphe V de l’article 151 septies A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, sont contraires à la Constitution.
De même, aucun motif ne justifiant de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité, celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
Cons. const., 10 janv. 2025, n° 2024-1116 QPC