CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
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La réclamation préalable (partie 5)


13. La réponse de l’administration à une réclamation préalable

L’administration vérifie d’abord les conditions de forme, notamment, si la réclamation est présentée dans le délai de réclamation et si elle comporte la signature du déposant. Si c’est le cas la réclamation est recevable en la forme. Sur le fond, en pratique, lorsque l’administration prend une décision de rejet suite à une réclamation qui lui a été adressée, elle le fait par courrier en utilisant l’imprimé 4140-SD. Dans sa lettre de réponse, l’administration indique l’adresse du service ayant pris la décision (adresse postale et adresse mail,  en général, l’adresse mail du service et celle du vérificateur lorsque la décision fait suite à un contrôle), l’adresse postale et l’adresse mail du conciliateur fiscal, le poste comptable, c’est-à-dire le PRS, le SIP ou le SIE chargé du recouvrement des impositions litigieuses, le lieu d’imposition, l’impôt ou taxe faisant l’objet de contestation  (par exemple IR et PS ou IS et TVA), le N° de l’affaire  (un numéro interne à l’administration), ainsi que la date de la réclamation. Puis il est mis comme objet : « Procédure contentieuse : Rejet de votre réclamation ».

Ensuite, il est écrit en substance : « vous m’avez adressé une réclamation concernant l’imposition désignée plus haut. Votre dossier a fait l’objet d’un examen attentif. Toutefois, votre demande a été refusée pour les raisons exposées ci-après ».

Les points de contestations sont alors repris un par un par l’administration pour justifier le maintien des impositions, car en cas de rejet total de la réclamation ou en cas d’une admission qui n’est que partielle, l’administration doit motiver sa décision, ce qui n’est pas forcément le cas, lorsque l’admission est totale. Par exemple, une décision qui ne permet pas au réclamant de connaître pour chacune des impositions contestées le montant de la réduction qui lui est accordée ne peut être regardée comme suffisamment motivée (CE 8-1-1975 n° 92518). Toutefois, le défaut de motivation de la décision n'entache pas la régularité de l'imposition. Un tel défaut de motivation a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours devant le tribunal.

Si des pièces justificatives ont été produites, l’administration indique pourquoi ces pièces ne lui permettent pas de changer d’avis sur les impositions en question.

L’administration précise, en général, dans sa lettre que « si la demande est en partie rejetée pour défaut de justificatifs, je vous invite à m’adresser une nouvelle réclamation, accompagnée des documents demandés, avant de déposer tout autre recours ». Il est enfin indiqué au contribuable les modalités de recours contre la décision prise. Ces modalités sont indiquées en ces termes : « À compter du jour de réception de cette lettre, vous avez deux mois pour contester cette décision devant le juge. Pour ce faire, il vous suffit d’envoyer une demande sur papier libre, datée et signée, au tribunal administratif de (tribunal administratif compétent territorialement), dans laquelle vous exposerez les raisons de votre désaccord. N’oubliez pas de joindre à votre requête dûment datée et signée l’intégralité de la présente décision et toutes pièces que vous jugerez utiles d’adresser au tribunal. L’ensemble de ces documents doit être adressé en double exemplaire. Vous avez la possibilité de saisir la juridiction par voie dématérialisée via le site Télérecours (www.telerecours.fr). Si vous choisissez de vous faire représenter par un avocat, ou si vous êtes une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d’un service public, la saisine par ce téléservice est obligatoire. Vous pouvez aussi vous adresser au conciliateur fiscal de la direction, dont les coordonnées figurent dans le cadre plus haut, pour lui faire part de toutes les difficultés survenues dans le traitement de votre demande. Votre attention est toutefois appelée sur le fait que cette démarche n’interrompt pas le délai de deux mois dont vous disposez pour saisir le juge. Toutefois, j’attire votre attention sur le fait que le conciliateur fiscal s’efforce de répondre dans un délai de 30 jours. Je me tiens à votre dispositions pour tout renseignement complémentaire ».

Le courrier comporte la signature de son auteur. En effet, conformément aux disposition de l'article L 212-1 du Code des relations entre le public et l'administration, la décision par laquelle l'administration statue sur la réclamation doit comporter la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Cependant, il est admis que les décisions d'admission totale ou partielle d'une réclamation sont dispensées de la signature de leur auteur dès lors qu'elles comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient.

Lorsqu’il s’agit d’une décision d’acceptation partielle, l’administration utilise l’imprimé 4135-SD, en mettant comme objet du courrier : « Procédure contentieuse : Acceptation partielle de votre réclamation ». Puis il indique en substance : « vous m’avez adressé une réclamation concernant l’imposition désignée plus haut. Après un examen attentif, j’ai décidé d’accepter en partie votre demande pour les raisons exposées ci-après. Le montant dégrevé vous sera automatiquement remboursé si vous avez déjà payé cet impôt et si vous êtes par ailleurs, à jour de vos paiements ».

L’administration rend sa décision en tenant compte des dispositions législatives et règlementaires, mais aussi de l’évolution de la jurisprudence ou de la doctrine exprimée au jour de l’examen de la demande. C’est ainsi par exemple que si une jurisprudence plus favorable est intervenue depuis, elle profite au contribuable.

Les décisions sont notifiées, en général, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque l’avocat a demandé à être destinataire des pièces de la procédure de son client, une copie lui est en général aussi adressée, soit par lettre simple, soit par courriel. Il a été jugé que le délai de recours devant le tribunal administratif court à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire. La circonstance que le contribuable aurait non seulement mandaté un conseil pour le représenter, mais aussi fait élection de domicile en son cabinet, est sans incidence sur l'application de cette règle (CE 8e s.-s.18-2-2008 n° 289552, 289553, 289554, Sté coopérative agricole La Luzerne de Champagne). Lorsque le contribuable était absent lors du passage du facteur, et qu’il a retiré le pli par la suite,  le point de départ du délai de recours est la date du retrait effectif. En revanche, lorsque le pli n' a pas été retiré, la notification du pli est considérée comme régulièrement effectuée à la date de présentation du pli au domicile du contribuable absent.

On note aussi le fait que l'administration peut s'abstenir de prendre elle-même une décision sur la réclamation et préférer soumettre  d'office le litige à la décision du tribunal compétent, à condition d'en informer le contribuable préalablement.

14. La possibilité de déposer une nouvelle réclamation

Lorsque le contribuable voit sa réclamation préalable rejetée par l’administration fiscale, bien sûr qu’il peut saisir le juge de l’impôt ou le conciliateur fiscal, mais rien en lui interdit de déposer une nouvelle réclamation ou même de déposer autant de réclamations à chaque fois que la précédente est rejetée, tant qu’il est dans le délai qui lui est imparti pour déposer une réclamation, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement, ou en cas de contrôle, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la proposition de rectification. Cependant, il vaut mieux disposer de documents complémentaires pour déposer ces nouvelles réclamations. Comme le rappelle d’ailleurs l’administration dans ces décisions de rejet, « si la demande est en partie rejetée pour défaut de justificatifs, je vous invite à m’adresser une nouvelle réclamation, accompagnée des documents demandés, avant de déposer tout autre recours ». Le contribuable  peut donc utilement, à l'intérieur du délai légal, renouveler sa réclamation sans qu'il soit nécessaire que celle-ci repose sur des moyens de fait ou de droit nouveaux. A défaut, le contribuable qui n'est pas satisfait de la réponse donnée par l’administration à sa réclamation préalable peut porter son problème devant le juge de l’impôt.

Arnaud Soton

Avocat fiscaliste

Professeur de droit fiscal

 


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