CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
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Une lueur d’espoir dans les ténèbres de l’administration fiscale.

Le délai de reprise spécial en cas de procédures pénales et redressements fiscaux.


Selon les disposition de l’article L 188 C du LPF, même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Ainsi, lorsque l’autorité judiciaire transmet à l’administration fiscale des informations sur certaines insuffisances d’imposition révélées par une instance en cours, le délai spécial de reprise de dix ans s’applique.

Pendant longtemps cependant, ce délai spécial ne pouvait s’appliquer que lorsque l’information est transmise dans le cadre d’une  instance devant les tribunaux.

Avec l’expression « procédure judiciaire » introduite à cet article en 2015, en remplacement de du terme « instance », le Conseil d’Etat juge que, lorsque l’administration reçoit dans le cadre d’une enquête préliminaire une information révélant une méconnaissance des règles fiscales, le délai spécial de reprise de dix ans prévu par l’article L. 188 C du LPF s’applique.

Il n’est donc plus besoin pour l’administration d’attendre que l’information soit reçue dans le cadre d’une procédure devant les tribunaux pour que le délai spécial s’applique. Le délai de reprise spécial de 10 ans s’applique lorsque l’administration reçoit une information recueillie dans le cadre d’une simple enquête préliminaire.

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 05/02/2025, 487980.


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