Une mesure fiscale ne peut rétroagir à la date de son annonce publique lorsque cette dernière n’est pas suffisamment claire.
Le Conseil d’Etat juge qu’une mesure fiscale ne peut rétroagir à la date de son annonce publique lorsque celle-ci n’est pas suffisamment claire. En l’occurrence il juge contraire aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime issus du droit de l’UE, la rétroactivité, à la date de l’annonce publique faite par le ministre F. Baroin, de la réintroduction de l’exit tax en 2011.
En effet, un contribuable a transféré son domicile fiscal en Belgique le 15 avril 2011, quelques semaine avant la PLFR pour 2011, proposant la réintroduction d’une exit-tax sur les plus-values des expatriés. La taxe lui a néanmoins été réclamée puisqu’elle était entrée en vigueur rétroactivement, dès l’annonce publique qui en avait été faite par le ministre du budget. Le Conseil d’Etat indique que le ministre avait fait brièvement état d’une réflexion en cours relative à la manière d' « appréhender le revenu du contribuable qui s’expatrie non pour des raisons professionnelles mais seulement le temps d’échapper à la taxation de sa plus-value» et a conclu son intervention en rappelant qu’aucune décision n’avait encore été prise et que le projet de loi à venir serait le fruit « d’un travail de concertation et de réflexion ». Pour le Conseil d’Etat, de tels propos, eu égard à leur caractère prospectif, ne peuvent être regardés comme annonçant le rétablissement d’une imposition des plus-values en cas de transfert du domicile fiscal hors de France.
Le contribuable qui a transféré son domicile fiscal en Belgique le 15 avril 2011, est fondé à soutenir que c’est à tort que sa demande tendant à la décharge des impositions en litige a été rejeté.
L'arrêt du 5 avril 2023 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé par le Conseil d’Etat en tant qu'il se prononce sur les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles le contribuable a été assujetti au titre de l'année 2011 à raison de la plus-value dont le report d'imposition a pris fin consécutivement au transfert de son domicile fiscal en Belgique. Le contribuable est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales.
Conseil d'État - 9ème et 10ème chambres réunies 5 février 2025 / n° 476399.