Obligation d'information du contribuable sur les renseignements ou documents obtenus de tiers, avant la mise en recouvrement des impositions.
Les dispositions de l’article L76 B du LPF prévoient que l'administration fiscale est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet d’une proposition de rectification ou d’une imposition d’office. L’administration communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.
L'administration fiscale peut donc fonder des rectifications sur des renseignements ou documents qu’elle a obtenus de tiers. Elle est toutefois tenue d’informer le contribuable sur l'origine et de la teneur de ces renseignements avant la mise en recouvrement des impositions.
Cependant, l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 13 mars 2025 exclut du champ d’application de ces dispositions, les documents ou informations auxquels l’administration accède de manière automatisée.
L'article 17 du règlement n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée prévoit que chaque Etat membre stocke dans un système électronique des informations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée.
Pour le Conseil d’Etat, les documents obtenus dans le cas de ce système électronique où sont stockées des informations relatives à la TVA, et qui est alimenté par les États membres qui y ont accès de manière automatisée, ne constituent pas de documents obtenus de tiers. Il s’agit de documents ou d’informations obtenus de façon automatisée de sorte que l'information du contribuable sur l'origine et la teneur des renseignements n’est pas requise.
(Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13/03/2025, 490897).