CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON
AVOCATS FISCALISTES
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Une lueur d’espoir dans les ténèbres de l’administration fiscale.

Précision sur l'exclusion du droit à déduction de la TVA s'agissant des véhicules à usage mixte.


En application du 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts (CGI), sont exclus du droit à déduction les véhicules ou engins conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, qui ne sont pas destinés à être revendus à l’état neuf.

Afin d’apprécier le caractère mixte de l’usage du véhicule, le critère déterminant réside dans l’usage pour lequel l’engin a été conçu et non dans son usage effectif.

Les commentaires doctrinaux sont précisés à droit constant concernant l’articulation entre ce critère de conception et la catégorisation européenne du véhicule automobile déterminée au moment de sa réception et de son immatriculation.

En particulier, il est rappelé que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP et que les véhicules de catégorie N ne sont exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises (hors strapontins) ou des équipements identiques à ceux d’une autocaravane. Par dérogation, le seuil d’exclusion du droit à déduction reste fixé à deux rangées de places assises (hors strapontins) pour les « camions pick-up » de la catégorie N1.

Bofip du 20/11/2024

BOI-TVA-DED-30-30-20 : TVA - Exclusions du droit à déduction - Limitations concernant certains biens et services Véhicules ou engins de transport de personnes.


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