Selon la CAA de Nantes, dans le cadre d’un apport-cession dont la plus-value d’apport a bénéficié du report d’imposition visé à l’article 150-0 B ter du CGI, des avances en compte courant effectuées par la société cédante pour répondre aux besoins de trésorerie de ses filiales ne constituent pas un réinvestissement économique.
Aux termes de l’article 150-0 B ter du CGI, l'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies.
Conformément aux dispositions du III, le report d'imposition est subordonné à la condition que l'apport de titres soit réalisé en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et que la société bénéficiaire de l'apport soit contrôlée par le contribuable.
Ainsi, depuis 2012, la plus-value d’apport de titres à une société soumise à l’IS, fait l’objet d’un report d’imposition obligatoire lorsque l’apporteur contrôle la société bénéficiaire de l’apport.
En principe, la cession à titre onéreux des titres apportés dans les 3 ans de l’apport met fin au report d’imposition. Par exception, le report est maintenu lorsque la société bénéficiaire prend l’engagement de réinvestir dans un délai de 2 ans à compter de la cession au moins 60 % du prix de cession dans des activités économiques.
Le réinvestissement consistant en des avances en compte courant consenties par la société cédante à ses filiales constit-il un réinvestissement économique permettant le maintien du report d’imposition ?
L’administration, suivie par la CCA Nantes, répond pas la négative et considère que des apports en compte courant d’associé ne sont pas des investissements éligibles, au motif que ces apports ne sont pas été réinvestis dans des activités économiques.
CAA Nantes 23 décembre 2022, n° 20NT03798.