Dans une décision du 29/11/2024 (CE, 29 novembre 2024, n° 469012), le Conseil d’Etat retient la qualification d’abus de droit dans une circonstance où une société mère conserve les titres d’une filiale vidée de toute substance, et ce, dans le seul but de bénéficier du régime-mère fille et en l’absence de toute implication dans le développement économique de sa filiale. La société mère achète toutes les parts sociales d'une société civile immobilière propriétaire d'un immeuble que celle-ci revend seulement cinq jours plus tard avant de verser à la société mère, grâce au produit de la vente, un acompte sur dividendes
Les dispositions de l’article 216 du CGI prévoient en effet que les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145 du même code, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. La quote-part de frais et charges prévue au premier alinéa du présent I est fixée à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Les dividendes distribués par les filiales font ainsi l’objet d’une exonération d’impôt sur les sociétés. La société mère, elle, intègre fiscalement une quote-part de charges et frais qui s’établit à 5 % du montant des dividendes perçus.
En l’occurrence, la conservation des titres d’une filiale privée de tous ses actifs, dans le seul but de bénéficier du régime-mère fille, constitue un abus de droit en l’absence de toute implication de la mère dans le développement de sa filiale.
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 29/11/2024, 469012.