La majoration de 25% appliquée aux revenus des non-adhérents à un organisme de gestion agrée est contraire à la CEDH.
Selon la Cour européenne des droits de l’Homme, la majoration appliquée jusqu’en 2022 à la base d’imposition des revenus des titulaires de BIC, de BNC ou de BA non-adhérents d’un organisme de gestion agréé violait l’article 1er du premier protocole n°1.
Il faut rappeler qu’avant 2006, l’adhésion des titulaires de BIC, de BNC ou de BA à un organisme de gestion agréé avait pour effet d’accorder aux adhérents un abattement de 20 % sur leurs revenus imposables. L’article 76 de la loi 2005-1719 du 30 décembre 2005 a modifié le régime fiscal applicable à ces professionnels, à compter de la déclaration pour 2007 sur les revenus perçus en 2006, en abrogeant l’abattement en question et en le remplaçant par une majoration de l’assiette de leurs revenus imposables de 25 % en cas d’absence d’adhésion à un OGA.
Ainsi, pour l’imposition des revenus des années 2006 à 2022, la base d’imposition des professionnels concernés faisait l’objet d’une majoration lorsqu’ils n’adhéraient pas à un organisme de gestion agréé.
Cette majoration de 25 % avait été récemment réduite à 20 %, 15 %, et 10 % pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, avant d’être finalement supprimée à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.
Au cas particulier, un contribuable à qui la majoration a été appliquée au titre des années 2006 à 2011, au motif qu’il n’était pas adhérent d’un organisme de gestion agréé a saisi la CEDH afin de contester l’application de cette majoration ; et pour la CEDH, il y avait effectivement eu violation de l’article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
La Cour considère que la méthode choisie par le législateur français pour assurer le paiement de l’impôt au moyen d’une majoration de l’assiette de l’impôt dû par les non-adhérents à un organisme agréé et par les contribuables ne faisant pas appel à un autre professionnel agréé était contraire à la philosophie générale du système basé sur les déclarations du contribuable présumées faites de bonne foi et correctes, et que le taux de la majoration automatiquement applicable à hauteur de 25 % entraînait une surcharge financière disproportionnée à l’encontre du requérant. La Cour en conclut que cette méthode, telle qu’elle a été appliquée en l’espèce, a ainsi rompu le juste équilibre qui doit exister entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu.
Cette décision ouvre droit à une possibilité de réclamation pour les contribuables ayant fait l'objet d'une majoration pour non adhésion à un organisme de gestion agréé. Les contribuables concernés peuvent déposer une réclamation pour demander la restitution de l’impôt supplémentaire acquitté de ce fait. A noter que pour les revenus de l’année 2020, cette réclamation doit être déposée avant le 31 décembre 2023.
CEDH 7 décembre 2023, requête no 26604/16, affaire Waldner c. France.